C-68.01, r. 1 - Règlement relatif à l’aide financière pouvant être accordée à des membres de la famille d’une personne décédée pour le remboursement de frais engagés pour des services d’assistance et de représentation juridiques lors de certaines enquêtes d’un coroner

Texte complet
7. Le membre de la famille admissible a droit, jusqu’à concurrence de 20 000 $ pour une enquête, au remboursement des frais suivants, engagés pour des services d’assistance et de représentation juridiques:
1°  dans la mesure prévue à l’article 9, les honoraires d’avocat liés à la préparation de l’enquête, y compris les entretiens avec les témoins et la visite des lieux du décès, et à sa participation à l’enquête ou à une rencontre demandée par le coroner qui tient l’enquête ou par le coroner en chef;
2°  les frais de signification par huissier et de notification par poste recommandée;
3°  les frais d’expertise;
4°  les débours raisonnables d’un avocat, incluant les coûts de reproduction de documents, les indemnités de déplacement, les frais de repas et les autres frais inhérents au fait de participer à une enquête d’un coroner.
L’avocat visé aux paragraphes 1 et 4 du premier alinéa doit être un membre du Barreau du Québec ou être légalement autorisé à pratiquer au Québec.
D. 1480-2022, a. 7.
En vig.: 2022-09-01
7. Le membre de la famille admissible a droit, jusqu’à concurrence de 20 000 $ pour une enquête, au remboursement des frais suivants, engagés pour des services d’assistance et de représentation juridiques:
1°  dans la mesure prévue à l’article 9, les honoraires d’avocat liés à la préparation de l’enquête, y compris les entretiens avec les témoins et la visite des lieux du décès, et à sa participation à l’enquête ou à une rencontre demandée par le coroner qui tient l’enquête ou par le coroner en chef;
2°  les frais de signification par huissier et de notification par poste recommandée;
3°  les frais d’expertise;
4°  les débours raisonnables d’un avocat, incluant les coûts de reproduction de documents, les indemnités de déplacement, les frais de repas et les autres frais inhérents au fait de participer à une enquête d’un coroner.
L’avocat visé aux paragraphes 1 et 4 du premier alinéa doit être un membre du Barreau du Québec ou être légalement autorisé à pratiquer au Québec.
D. 1480-2022, a. 7.